Règlements sur le transport
Les autorités aux niveaux fédéral et provincial établissent et appliquent des règles et des exigences concernant la gestion des batteries de VE.
Au niveau fédéral, les batteries des VE sont régies par Transports Canada en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et par Environnement et Changement climatique Canada en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25).
Les provinces et les territoires du Canada ont leurs propres lois et règlements distincts qui régissent la gestion des batteries de VE et d’autres déchets dangereux et matières recyclables dangereuses.
Dans le présent document, il est question des exigences réglementaires concernant le transport des marchandises dangereuses, dont les batteries des VE1.
Organisme de réglementation : Transports Canada
Réglementation : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Classification de la batterie : Classe 9
Batterie définie comme : Marchandises dangereuses
1 Source : Gestion des batteries de VE en fin de vie du véhicule : Un guide d’introduction pour le Canada
Les batteries neuves et usagées sont considérées comme des marchandises dangereuses lors de leur transport.
Les exigences des normes et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (« Règlement sur le TMD ») sont les suivantes :
- Classification appropriée
- Documentation
- Indications de danger – marchandises dangereuses
- Confinement
- Formation
- Plan d’intervention d’urgence (le cas d’échéant)
- Exigences en matière de déclarations
- Instructions relatives au mode de déplacement
- Directives préventives
- Permis de niveau équivalent de sécurité (aussi appelé certificat d’équivalence) *
*Transports Canada a remplacé « certificat d’équivalence » par « permis de niveau équivalent de sécurité », mais n’a pas changé le titre de l’article dans le règlement.
Classification des marchandises dangereuses
La classification appropriée d’une batterie de VE est essentielle pour comprendre les exigences réglementaires en matière de TMD pour le transport de chaque type de batterie de VE défini en fonction de sa composition chimique. La plupart des batteries de VE peuvent être classées comme suit :
Batteries NiMH
UN3496, Classe 9, BATTERIES AU NICKEL-HYDRURE MÉTALLIQUE (NiMH)
OU
Batteries lithium-ion
UN3480, Classe 9, BATTERIES AU LITHIUM IONIQUE (Li-Ion) (y compris les batteries au lithium-ion polymère)
La classification d’une batterie aide à comprendre les exigences réglementaires en matière de TMD pour le transport, notamment l’emballage, ou dans la terminologie du TMD, les « contenants » qui doivent être utilisés pour le transport. Les exigences sont fondées sur le volume des marchandises transportées, faible ou important.
Petits contenants
Transports Canada classe les « petits contenants » comme ayant une capacité inférieure à 450 litres. Ce type de contenant comprend les fûts, les barils, les boîtes et les caisses. Ainsi, de nombreuses batteries de véhicules électriques hybrides (VEH) et de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) pourraient être expédiées dans un petit contenant. De plus, si une batterie de VE de plus grande taille est désassemblée en modules et que ces modules sont expédiés dans des fûts de 205 litres, ce type d’envoi peut également entrer dans la définition de petit contenant.
L’article 5.12 du Règlement sur le TMD mentionne que lorsque les batteries NiMH et Li-ion de VE (classe 9) sont placées dans de petits contenants, on doit se conformer à l’instruction d’emballage 801 de la norme TP14850 de Transports Canada. Cette instruction d’emballage stipule que :
- les accumulateurs (piles ou batteries) peuvent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés dans un contenant non normalisé UN s’ils sont placés dans un contenant rigide, une caisse à claire-voie en bois ou sur une palette;
- les accumulateurs doivent être protégés contre les courts-circuits;
- les accumulateurs empilés doivent être solidement fixés sur plusieurs plans en hauteur, séparés par une couche d’isolant;
- les bornes des accumulateurs ne doivent pas supporter le poids d’autres éléments qui leur seraient superposés;
- les accumulateurs doivent être emballés et fixés de manière à empêcher tout mouvement accidentel.
Grands contenants
La plupart des batteries de véhicules 100 % électriques nécessitent un grand contenant (défini comme ayant une capacité supérieure à 450 litres). Cependant, l’identification d’un contenant particulier n’est pas aussi simple que pour les petits contenants. L’article 5.14 du Règlement sur le TMD oblige les expéditeurs à respecter les normes CGSB-43.146 (Office des normes générales du Canada) et CSA B621 (Association canadienne de normalisation). Cependant, les contenants construits selon ces deux normes ne conviennent souvent pas aux batteries de VE. Par conséquent, pour transporter des batteries de VE au Canada, une entreprise peut devoir demander à Transports Canada un certificat d’équivalence (CE) pour permettre l’utilisation d’un contenant non normalisé comme ceux décrits ci-dessous.
Certificat d’équivalence
L’article 31 de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses autorise le ministre à délivrer un certificat d’équivalence (aussi connu auparavant sous le nom de permis de niveau équivalent de sécurité) pour la plupart des activités qui ne sont pas conformes à la Loi ou au Règlement, mais dont il est démontré au ministre qu’elles offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procurerait la conformité avec la Loi ou le règlement. Les certificats d’équivalence contiennent des conditions pertinentes et sont souvent valides pour une durée de trois à cinq ans. Un certificat d’équivalence délivré par Transports Canada est reconnu et valide aux fins de la conformité aux exigences provinciales et territoriales en matière de transport de marchandises dangereuses.
Un certificat d’équivalence peut être délivré pour couvrir à la fois le demandeur et les transporteurs ou d’autres parties agissant au nom du demandeur. Le transport de batteries de VE en fin de vie utile ou de batteries endommagées, défectueuses ou faisant l’objet d’un rappel (EDR) est assujetti aux conditions énoncées dans le certificat d’équivalence que reçoit une entreprise.
Le site Web de Transports Canada donne les informations sur l’obtention d’un certificat d’équivalence. (Les demandes de certificat d’équivalence et l’accès se font par le portail Web ou par courriel à [email protected])
Selon la taille d’une batterie de VE, il peut être nécessaire d’utiliser un petit contenant ou de faire une demande d’utilisation d’un contenant non standard au moyen d’un certificat d’équivalence. Cela peut prêter à confusion et aboutir à ce que les petites batteries de véhicules hybrides soient transportées dans des types de contenants d’expédition différents de ceux des grandes batteries de véhicules hybrides et entièrement électriques. Pour simplifier le choix des contenants, il serait avantageux d’établir une directive distincte sur l’utilisation des contenants pour les batteries de VE.
Il est également important de souligner une différence entre les exigences de Transports Canada et celles du département des Transports des États-Unis concernant l’utilisation de contenants pour les batteries de VE en fin de vie. Il n’est pas nécessaire de prévoir des contenants supplémentaires pour les batteries des VE dotées d’une enveloppe extérieure rigide lorsqu’elles sont transportées aux États-Unis, alors qu’au Canada, cela peut être nécessaire en fonction du type de certificat d’équivalence délivré. Cette différence dans la réglementation ajoute à la complexité logistique de l’expédition de batteries entre les deux pays.
Formation
La partie 6 du Règlement sur le TMD exige que toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation. Une personne qui n’a pas reçu la formation appropriée ou qui n’a pas de certificat de formation valide peut effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation. De plus, des exigences ou des exemptions particulières en matière de formation sont établies et peuvent être précisées dans un certificat d’équivalence.
On considère qu’une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) de la partie 6.2, Formation appropriée, du règlement, qui ont un rapport direct avec les fonctions qu’elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu’elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter.
Un employeur peut délivrer un certificat signé à l’employé s’il a des motifs raisonnables de croire que l’employé possède une formation appropriée (conformément à l’article 6.3 du Règlement sur le TMD). L’employeur peut également exiger que l’employé suive une formation en certification d’expéditeur de matières dangereuses auprès d’une société tierce indépendante. On peut les trouver sur Internet en faisant une recherche sur « formation d’expéditeur de marchandises dangereuses ».